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Litige avec la CIPAV
27 avril 2006

La réponse du TASS de Marseille

A QUOI SERT LA JURISPRUDENCE ? C'EST LA QUESTION QUE L'ON PEUT SE POSER EN LISANT LA DECISION DU TASS DE MARSEILLE; 

RECOURS N°20401694

FAITS. MOYENS ET PROCEDURE

Monsieur D Christian a saisi le 23 avril 2004 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Bouches du Rhône d'un recours tendant à contester l'appel de cotisations de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIP A V) portant sur l'année 2004 ;

Monsieur D Christian demande au Tribunal de :

A titre principal,

déclarer irrecevable la demande de paiement des cotisations du régime de l'assurance vieillesse de base formulée par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIP A V) « à compter de l'année civile suivant le 65ème anniversaire» ; ordonner le remboursement de toutes les cotisations au régime de l'assurance vieillesse perçues depuis le 1 er janvier 1998 ;

condamner la CIP A V à payer au concluant la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du NCPC ;

A titre subsidiaire,

        condamner les défenseurs aux dépens éventuels;

La Caisse défenderesse, par l'intermédiaire de sa représentante, demande la validation de l'appel de cotisations émis pour l'année 2004 à concurrence de la somme de 223,00 € en cotisations ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse précise que la CIP A V est un organisme de sécurité sociale institué en application des articles L.621-

1, L

.621-3 et L.622-5 du Code de la Sécurité Sociale qui gère trois régimes obligatoires: le régime allocation vieillesse, le régime de retraite complémentaire et le régime de l'invalidité-décès.

Attendu que Monsieur D est affilié de droit conformément à l'article 2 des statuts de la CIPA V depuis le 1 er janvier 1978 en sa qualité de conseil;

Attendu que Monsieur D a liquidé sa retraite de base au 1er avril 1999, à l'âge de 65 ans, puis sa retraite complémentaire le 1er avril 2003, à l'âge de 70 ans;

Attendu que Monsieur D a continué à exercer son activité libérale tout en n'étant pas soumis au versement des cotisations;

Attendu que la loi du 21 août 2003 dite Loi Fillon entrée en vigueur au 1 er janvier

2004 a

modifié les dispositions de l'article L.642-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale et a supprimé l'exonération de cotisations dont bénéficiait Monsieur D ;

Attendu en conséquence que la Caisse a réclamé à Monsieur D les cotisations dues au titre de l'année 2004 pour son activité libérale;

Attendu que Monsieur D conteste la position de la Caisse en indiquant que son affiliation s'est faite à la CIPA V sous l'empire de l'article L.642-2 du Code de la Sécurité Sociale qui disposait, antérieurement à l'entrée en vigueur de la Loi Fillon :

«Les statuts des sections professionnelles peuvent prévoir l'exonération du paiement des cotisations

pendant les premières années d'exercice de la profession.La durée de l'exonération peut varier selon les professions mais ne doit jamais excéder trois ans. Ils peuvent également dispenser du paiement des cotisations les personnes ayant atteint un âge fixé en Conseil d'Etat (65 ans) »;

Qu'il ajoute que la loi du 21 août 2003 n'indique pas formellement que les dispositions nouvellement adoptées ont un caractère rétroactif et ne peuvent lui être appliquées;

Attendu que Monsieur D ajoute que les statuts de la CIPA V n'ont pas été modifiés, en particulier l'article 18 desdits statuts de l'assurance vieillesse qui prévoit:

« la cotisation qui est portable est exigible pour l'année entière dès le rr janvier. Elle cesse d'être due à compter de l'année civile suivant le 65ème anniversaire»;

Attendu que Monsieur D conteste à son égard l'application de la Loi Fillon en vertu du principe énoncé à l'article 2 du Code Civil: « La loi ne dispose que pour l'avenir; elle n'a point d'effet rétroactif. »

Attendu que la loi du 21 août

2003 a

été publiée au Journal Officiel du 22 août 2003 et qu'elle est entrée en vigueur à compter du 1 er janvier 2004 ;

Attendu que la loi du 21 août 2003 modifiant l'article L.642-2 du Code de la Sécurité Sociale est applicable à l'ensemble des assurés à compter de sa date de promulgation;

Attednu que Monsieur D indique que la CIPA V n'a pas modifié ses statuts, en particulier l'article 18 du régime d'assurance vieillesse, pour se mettre en conformité avec la loi;

Attendu que, conformément au principe d'ordre public relatif à la hiérarchie des normes, l'article 18 desdits statuts se trouve privé d'exécution;

Attendu, en outre, que Monsieur D indique n'avoir pas été suffisamment informé;

Attendu que, suite à l'entrée en vigueur de la loi du 21 août 2003, la Caisse a répondu aux demandes des adhérents sollicitant des explications;

Attendu que la CIP A V a envoyé, comme chaque année, à ses adhérents le « Guide de la CIP A V 2004 » dans lequel était indiqué page 5 :

«La pension est allouée sur demande expresse de l'assuré(e) qui remplit les conditions requises (voir ci-dessous). La prise d'effet de la pension ne peut pas être antérieure à cette demande.

La cessation de l'activité libérale est exigée. Toutefois le cumul emploi-retraite est autorisé dans une limite de revenus qui sera fixée par décret. En cas de dépassement de cette limite le service de la pension est suspendu. Les revenus de l'activité sont soumis à une cotisation non attributive de droits. » ;

Attendu, de plus, que la Caisse a adressé un courrier daté du 1 er juin 2004 à Monsieur D réexpliquant le guide de la CIP A V 2004 en même temps que le pré-appel de cotisations;

Attendu, au vu des éléments de l'espèce, qu'il convient de constater que la Caisse a rempli son devoir d'information et a appliqué à bon droit les dispositions de la loi du 21 août 2003 supprimant l'exonération des cotisations pour les personnes continuant une activité libérale au-delà de l'âge de 65 ans;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Bouches du Rhône, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Déclare recevable le recours de Monsieur D Christian;

Prononce la validation de l'appel de cotisations émis pour l'année 2004 à concurrence de la somme de 223,00 € en cotisations;

Déboute Monsieur D de l'ensemble de ses demandes;

Dit que le délai de forclusion pour former pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.


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Quelle est la décision de la Cour de Cassation suite au jugement ci-dessus statué le 03/03/2006 ?
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